Statuts

mardi 23 décembre 2014, par villadupre

PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT Bureau de l’urbanisme et des Affaires Foncières AB

ARRETE

N°08-3893 du 12 décembre 2008

LE PRE-SAINT-GERVAIS

« ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA VILLA DU PRE-SAINT-GERVAIS »

Arrêté portant approbation de la mise en conformité des statuts de l’Association Syndicale Autorisée de la Villa du Pré Saint Gervais

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Officier de la légion d’Honneur

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n°65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 juin 1939 instituant l’ASA de la Villa du Pré Saint-Gervais sur la commune du Pré Saint-Gervais ;

Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2008 adoptant les nouveaux statuts ;

Vu les documents relatifs aux nouveaux statuts reçus en préfecture le 23 octobre et le 26 novembre 2008 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine Saint Denis ;

ARRETE

Article 1er : les nouveaux statuts de l’Association Syndicale Autorisée Villa du Pré Saint-Gervais sont approuvés et mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisé.

Un exemplaire des statuts, le plan périmétral ainsi que la liste des propriétaires sont annexés à la présente décision.

Article 2 : le présent arrêté sera adressé au maire du Pré Saint-Gervais pour affichage pendant un mois. Un certificat d’affichage sera établi par le maire et adressé au préfet, direction du développement durable et de l’aménagement- bureau de l’urbanisme et des affaires foncières.

Article 3 : En outre, il sera notifié au Président de l’ASA qui, d’une part, le notifiera à son tour à chacun des propriétaires par tous moyens juridiquement inattaquables et d’autres part, s’assura de son affichage pendant un mois sur le territoire de compétence de l’association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l’arrêté.

Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d(un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.

Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Seine Saint-Denis, le Maire du Pré Saint-Gervais ainsi que le président de l’association syndicale autorisée de la Villa du Pré Saint-Gervais sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin d’informations administratives des services de l’Etat.

Fait à Bobigny, le 12 décembre 2008

Le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, Le secrétaire Général

Signé : Serge MORVAN

Département de la Seine Saint-Denis Commune du Pré Saint-Gervais

 

ASA VILLA DU PRE SAINT-GERVAIS

STATUTS

 

SOMMAIRE

 

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. Constitution de l’association ARTICLE 2. Régime juridique ARTICLE 3. Nom et siège ARTICLE 4. Objet ARTICLE 5. Principes généraux ARTICLE 6. Organes

 

L’ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES

ARTICLE 7. Qualité de membres de l’assemblée ARTICLE 8. Représentant d’un membre de l’assemblée ARTICLE 9. Périodicité des réunions ARTICLE 10. Délibérations en réunion ARTICLE 11. Attribution de l’assemblée

 

LE SYNDICAT

ARTICLE 12. Nombre de membres ARTICLE 13. Durée du mandat ARTICLE 14. Election des membres ARTICLE 15. Organisation Interne du syndicat ARTICLE 16. Périodicité des réunions ARTICLE 17. Délai et modalités de convocation ARTICLE 18. Mandats de représentation ARTICLE 19. Suppléance des membres ARTICLE 20. Quorum ARTICLE 21. Attributions

 

LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT

ARTICLE 22. Election ARTICLE 23. Attributions du Président et du vice-Président

 

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 24. Modalités de financement ARTICLE 25. Mode de recouvrement des redevances

 

INTERVENTIONS

ARTICLE 26. Attributions de la propriété des ouvrages ARTICLE 27. Commissions d’appel d’offres

 

MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION

ARTICLE 28. Modifications statutaires ARTICLE 29. Dissolution ARTICLE 30. Liquidation

 

DISPOSITIONS GENERALES

Préambule Les présents articles adoptés par l’Assemblée générale du 13 octobre 2008 annulent et remplacent les précédents en date du 16 juin 1939.

Article 1. Constitution de l’association L’association syndicale est un établissement public administratif regroupant des propriétaires au sein d’un périmètre. Sont réunis en association syndicale autorisée les propriétaires de terrains bâtis et non bâtis compris dans le périmètre tracé par le plan annexé aux présents statuts.

Article 2. Régime juridique Les textes régissant les associations syndicales autorisées sont l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret d’application 2006-504 du 3 mai 2006.

Article 3. Nom et siège L’association syndicale prend le nom d’"Association Syndicale Autorisée de la Villa du Pré-Saint-Gervais." Le siège de l’association est : Mairie du Pré-Saint-Gervais 84 bis, rue André Joineau 93310 LE-PRE-SAINT-GERVAIS

Article 4. Objet L’association a pour objet : L’aménagement et l’entretien des voies, des réseaux divers, des espaces verts et des plantations ; La mise en valeur des propriétés, dans le respect des règles édictées (statuts et règlement intérieur) ; La prévention contre les risques naturels ou sanitaires, les pollutions ou les nuisances ; La préservation des ressources naturelles.

Article 5. Principes généraux Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque mains qu’ils passent, jusqu’à la dissociation de l’association ou la réduction de son périmètre. En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’association. Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l’usufruitier, en en informant l’association, que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci. Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire (article 3 de l’ordonnance susvisée). "Le propriétaire d’un immeuble inclus dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l’existence éventuelle de servitudes ainsi que le notaire chargé de l’acte. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes." (Article 4 de l’ordonnance susvisée).

Article 6. Organes "Les organes de l’association sont l’assemblée générale des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président." (Article 18 de l’ordonnance susvisée).

L’ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES

Article 7. Qualité de membres de l’assemblée Est membre de l’assemblée tout propriétaire qui possède au minimum cinquante mètres carrés de superficie au sol. Les propriétaires de parcelle inférieure à ce minimum peuvent se réunir pour se faire représenter à l’Assemblée Générale par un ou plusieurs d’entre eux, par multiple de la surface de référence.

Article 8. Représentation d’un membre de l’Assemblée Chaque propriétaire a droit à autant de voix qu’il possède le minimum de superficie ci-dessus fixé. Toutefois, un même propriétaire ne peut disposer d’un nombre supérieur à seize voix.

Article 9. Périodicité des réunions L’assemblée se réunit au moins une fois par année civile. Article 10. Délibérations en réunion Le président émet une convocation par courrier envoyée à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Outre l’envoi d’un courrier, qui n’a pas besoin d’être en recommandé, cette convocation peut s’effectuer par télécopie, remise en main propre ou envoi d’un courrier électronique. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit à 5 jours. Dans le même délai, le préfet et l’exécutif des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association sont avisés de la réunion et de ce qu’ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant. Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs secrétaires. L’assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une voix de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion a lieu le jour même sur le même ordre du jour. L’assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum. Si les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages, dans le cas d’une élection, la majorité relative est suffisante au second scrutin. En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents et représentés le réclame.

Article 11. Attributions de l’assemblée « L’assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que les suppléants et délibère sur les domaines suivants : a) Le rapport prévu à l’article 23 de l’ordonnance susvisée, rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière, lors de la session ordinaire ; b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d’un montant supérieur ; c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 de l’ordonnance susvisées ; d) L’adhésion à une réunion ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d’office ; e) Toute question qui lui est soumise en application d’une loi ou d’un règlement. » (Article 20 de l’ordonnance susvisée).

LE SYNDICAT

Composition du syndicat

Article 12.Nombres de membres Le nombre de membres du syndicat est fixé à huit maximum (six titulaires et deux suppléants).

Article 13.Durée du mandat La durée du mandat des membres du syndicat est de trois ans. Chaque membre est rééligible.

Article 14. Election des membres L’élection des membres titulaires et suppléants s’effectue selon un scrutin uninominal à la majorité relative à un tour.

Article 15.Fonctionnement Organisation interne du syndicat Le syndicat est convoqué par le président qui fixe l’ordre du jour. Il est en outre convoqué à la demande du tiers de ses membres ou du préfet. A défaut, la convocation est faite d’office, aux frais de l’association, par le préfet. Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres un secrétaire. Les suppléants sont invités aux réunions et disposent d’une voix consultative. Article 16. Périodicité des réunions Les réunions ont lieu suivant les besoins du service. Article 17. Délai et modalités de convocation Le président émet une convocation par courrier. Elle est envoyée à chaque membre sept jours au moins avant la réunion indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Outre l’envoi d’un courrier, qui n’a pas besoin d’être en recommandé, cette convocation peut s’effectuer par télécopie, remise en main propre ou envoi d’un courrier électronique.

Article 18. Mandats de représentation Le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en réunion du syndicat est fixé à un mandat par titulaire, le mandataire ne pouvant être qu’un membre du syndicat. Le mandat est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoir supérieur au cinquième des membres en exercice du syndicat (article 24 du décret susvisé).

Article 19. Suppléance des membres Un membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilités ou qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir. La mise en jeu de la suppléance s’effectue selon une liste de suppléants établie avec un ordre de remplacement des titulaires. Les deux suppléants remplacent les titulaires démissionnaires ou définitivement empêchés en fonction du nombre de voix obtenues lors de leur élection. Un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président (Article 25 du décret susvisé).

Article 20.Quorum Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque cette condition n’est pas remplie, la deuxième réunion a lieu le jour même sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues de l’article 43 (Article 27 du décret susvisé).

Article 21. Attributions « Sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association syndicale autorisée. » (Article 18 de l’ordonnance susvisée). « Le syndicat délibère notamment sur : a) Les projets de travaux et leur exécution ; b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ; c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association prévues au II de l’article 31 de l’ordonnance susvisée ; e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l’assemblée des propriétaires en application de l’article 20 de la même ordonnance ; f) Le compte de gestion et le compte administratif ; g) La création des régies de recettes et d’avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales h) L’autorisation donnée au président d’agir en justice. » (Article 26 du décret susvisé)

LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT

Article 22. Election Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres selon le scrutin uninominal à la majorité relative à un tour. Leur mandat s’achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations. « Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou empêchement ». (Article 22 de l’ordonnance susvisée) « Les fonctions de président et de vice-président ne sont pas compatibles avec celles d’agent salariés de l’association. » (Article 23 du décret susvisé »

Article 23. Attributions du président et du vice-président « Le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions. Il est le chef des services de l’association et son représentant légal. Il en est l’ordonnateur. Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité. » (Article 23 de l’ordonnance susvisée)

« Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62, un rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière. » (Article 23 de l’ordonnance susvisée)

« Outre les compétences qu’il tient de l’article 23 de l’ordonnance susvisée, le président prend tous actes de préparation, de passation, d’exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l’article 26 du décret susvisé. Il est la personne responsable des marchés. »

« Par délégation de l’assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations prise par elle lorsque le préfet en fait la demande dans les conditions prévues à l’article 40. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l’assemblée des propriétaires. »

« Il constate les droits de l’association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel pris pour application de l’article L.2342-2 du code général des collectivités territoriales. »

« A l’exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l’article 65, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération. »

« Le vice-président supplée le président absent ou empêché. » (Article 28 du décret susvisé)

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 24. Modalités de financement Les ressources de l’association syndicale autorisée comprennent : • Les redevances dues par ses membres ; • Les dons et legs ; • Le produit des cessions d’éléments actifs ; • Les subventions de diverses origines ; • Le revenu des biens meubles ou immeubles de l’association ; • Le produit des emprunts ; • Le cas échéant, l’amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ; • Les redevances diverses résultant des conventions d’occupation de ses propriétés privées ou publiques ; • Tout produit afférent aux missions prévues à l’article 31 de l’ordonnance susvisée.

Les redevances syndicales sont établies annuellement et sont dues par les membres appartenant à l’association au 1er janvier de l’année de liquidation.

Le montant des recettes annuelles devra permettre de faire face : • Aux intérêts et aux annuités d’amortissement des emprunts ; • Aux charges à caractère général d’entretien des ouvrages des voies et réseaux de l’association ; • Aux grosses réparations et au renouvellement des équipements ; • Aux frais de fonctionnement et d’administration générale de l’association ; • Aux charges de personnel et frais assimilés ; • Au déficit éventuel des exercices antérieurs.

Article 25.Mode de recouvrement des redevances

« II.- Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l’exécution financière des jugements et transactions. » (Article 31 de l’ordonnance susvisée)

« Le recouvrement des créances de l’association syndicale s’effectue comme en matière de contributions directes. »

« Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l’association au 1er janvier de l’année de leur liquidation. » (Article 53 du décret susvisé)

« L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. »

« Pour toutes les dépenses relatives à l’exécution financière des jugements et transactions, des redevances syndicales spéciales sont établies dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement de l’association ou de la date de conclusion de la transaction et réparties proportionnellement, sur la base de calcul de la taxe syndicale annuelle. Le membre bénéficiaire du jugement ou partie à la transaction n’est pas soumis à la redevance y afférente. » (Article 52 du décret susvisé)

« Les rôles sont préparés par le président d’après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.

Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l’article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l’indemnité est à la charge de l’association. » (Article 56 du décret susvisé)

« L’ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l(association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.

Les titres de recettes émis par l’ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l’ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l’exclusion des titres de recettes eux-mêmes.

Sauf s’il en est disposé autrement par l’ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l’émission des titres de recettes.

Le redevable qui n’a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l’ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une lettre de rappel avant notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l’association suspend la force exécutoire du titre. L’exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

L’introduction d’un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuites suspend l’effet de cet acte. L’action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l’exécution visé à l’article L.311-12 du code de l’organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l’acte de poursuites contesté.

L’action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l’égard de l’association et par tous actes interruptifs de la prescription. » (Article 54 du décret susvisé)

« Le président de l’association syndicale autorise l’émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l’autorisation afférente à l’émission des commandements.

Le refus d’autorisation, ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable. » (Article 55 du décret susvisé)

INTERVENTIONS

Article 26. Attribution de la propriété des ouvrages « A l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien. » (Article 29 de l’ordonnance susvisée)

Article 27. Commissions d’appel d’offres Les règles du Code des Marchés Publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées. Les modalités de fonctionnement sont celles prévues par le code des marchés publics (II à V de l’article 22 et des articles 23 et 25 du Code des Marchés Publics).

L’Association Syndicale Autorisée est soumise à l’alinéa 6 du I de l’article 22 du Code des Marchés Publics : « I.- Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constitués une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres titulaires du syndicat.

6° Lorsqu’il s’agit d’un autre établissement public local, le représentant légal de l’établissement ou son représentant, président, et deux à quatre membres de l’organe délibérant, désignés par celui-ci . »

MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION

Article 28. Modifications statutaires

« I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d’une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être présentée à l’initiative du syndicat, d’un quart des propriétaires associés, d’une collectivités territoriale ou d’un groupement de collectivités territorailes sur le territoire desquels s’étend ce périmètre ou de l’autorité administrative compétente dans le département où l’association a son siège.

L’extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre. La proposition de modification est soumise à l’assemblée de propriétaires.

Lorsque la majorité, telle qu’elle est définie à l’article 14 de l’ordonnance susvisée, des membres de l’assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l’autorité administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance susvisée.

Lorsqu4il s’agit d’étendre le périmètre, l’autorité administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles d’être inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de l’ordonnance susvisée.

II. -Toutefois, il n’est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l’extension envisagée porte sur une surface n’excédant pas un pourcentage, défini par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62, de la superficie incluse dans le périmètre de l’association et qu’ont été recueillis, par écrit, l’adhésion de chaque propriétaires des immeubles susceptibles d’être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l’autorité administrative, l’avis de chaque commune intéressée.

III.- L’autorisation de modification des statuts peut être prononcées par acte de l’autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15. » (Article 37 de l’ordonnance susvisée)

« L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l’autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l’immeuble.

La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu’elle est définie au II de l’article 37, l’assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l’objet d’une délibération du syndicat.

Lorsque l’assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l’article 14 de l’ordonnance susvisée , ou, dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s’est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l’autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance susvisée.

Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l’association durant leur adhésion jusqu’au remboursement intégral de ceux-ci.

La distraction n’affecte pas l’existence des servitudes décrites à l’article 28 de l’ordonnance susvisée tant qu’elles restent nécessaires à l’accomplissement des missions de l’association ou à l’entretien des ouvrages dont elle use. » (Article 38 de l’ordonnance susvisée)

« Les modifications statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38 de l’ordonnance susvisée font l’objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d’une délibération de l’assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.

La délibération correspondante est transmise à l’autorité administrative qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15. » (Article 39 de l’ordonnance susvisée)

« Le pourcentage prévu au II de l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7%. » (Article 69 du décret susvisé)

Article 29. Dissolution

« Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l’autorité administrative, à la demande des membres de l’association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l’article 14 de l’ordonnance susvisée.

Elle peut, en outre, être dissoute d’office par acte motivé de l’autorité administrative : a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel elle a été constituée ; b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l’association ; d) Soit lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement » (Article 40 de l’ordonnance susvisée)

Article 30. Liquidation

« Les conditions dans lesquelles l’association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l’actif sont déterminés soir par le syndicat, soit, à défauts, par un liquidateur nommé par l’autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l’acte prononçant la dissolution.

Les propriétaires membres de l’association sont redevables des dettes de l’association jusqu’à leur extinction totale. » (Article 42 de l’ordonnance susvisée)

 

 

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